Modérateurs: Garion, Silverwitch
Ghinzani a écrit:Ouais_supère a écrit:En fait on peut pas vraiment discuter avec toi, tout ton argumentaire tient sur des présences tentaculaires invisibles.
1. On peu échanger avec moi.
2. Il ne faut pas nier l'évidence. Les mollahs ont un réseau tentaculaire lié à leur haine viscérale d'Israël. Je ne connais que toi et hugues qui le nient.
Ton insistance sur un "réseau tentaculaire" animé par la seule "haine viscérale" des mollahs iraniens relève plus du fantasme que de l'analyse géopolitique rigoureuse. Il est indéniable que l'Iran soutient certains groupes anti-israéliens, mais réduire toute la complexité du conflit à une simple orchestration par Téhéran, c'est faire preuve de paresse intellectuelle.
L'hostilité envers Israël dans la région découle de multiples facteurs : historiques, territoriaux, religieux, et stratégiques, et ne se limite pas à une haine irrationnelle. Les alliances et soutiens varient en fonction des intérêts locaux et des circonstances, comme l'ont montré les fluctuations des relations entre différents pays arabes et Israël au fil des décennies. Même les groupes que tu décris comme les "pions" des mollahs ont leurs propres dynamiques internes et ne sont pas des marionnettes obéissant aveuglément aux ordres iraniens.
En refusant de voir cette complexité, tu ne fais que caricaturer la situation et tu passes à côté de l'essentiel : l'hostilité à l'égard d'Israël, bien qu'encouragée par l'Iran, est aussi nourrie par les conséquences concrètes du conflit israélo-palestinien, par le sentiment d'injustice face aux événements historiques, et par les luttes pour l'influence régionale. Continuer à réduire tout cela à une théorie fantasmatique, c'est prendre le risque de se satisfaire d'une explication illusoire, voire, même si le terme est mal vu, "complotiste", plutôt que d'apporter une réelle compréhension au débat
Ouais_supère a écrit:En fait on peut pas vraiment discuter avec toi, tout ton argumentaire tient sur des présences tentaculaires invisibles.
Nicklaus a écrit:Je crois que j'ai fait une connerie : manu ne donne plus signes de vie depuis hier. Si ça se trouve il est parti à Gaza et pleure roulé en boule dans les chiottes de l'aéroport.
Hugues a écrit:Apparemment avoir de la compassion pour ses êtres humains semblables c'est être "de l'ei ou se prendre pour Dieu" ou être dans un tunnel de Gaza.
Et c'est fier de soi.. Wow..
Hugues
Ghinzani a écrit:Hugues a écrit:Apparemment avoir de la compassion pour ses êtres humains semblables c'est être "de l'ei ou se prendre pour Dieu" ou être dans un tunnel de Gaza.
Et c'est fier de soi.. Wow..
Hugues
Je n'ai lu aucune empathie de ta part le 7 octobre 2023.
Hugues a écrit:Ghinzani a écrit:Hugues a écrit:Apparemment avoir de la compassion pour ses êtres humains semblables c'est être "de l'ei ou se prendre pour Dieu" ou être dans un tunnel de Gaza.
Et c'est fier de soi.. Wow..
Hugues
Je n'ai lu aucune empathie de ta part le 7 octobre 2023.
Je dirais même plus...
Nous n'avons lu de l'empathie d'aucun forumiste le 7 octobre...
Je m'interroge donc sur l'à propos de cette remarque me singularisant.
Quel est le rapport avec moi..Alors même que je te parle de ton propre comportement vis à vis d'un autre forumiste. Quel est le rapport entre ton comportement vis à vis d'un forumiste et moi?
En fait tu n'as pas compris mon propos...
Personne ne demande de pleurer ou d'exprimer de l'empathie pour tel ou tel... Donc peu importe que j'en exprime pour ceci ou cela, tu n'as à le reprocher à personne.... Personne ne peut me reprocher d'en exprimer sur tel ou tel sujet... Je ne le reproche à personne.
Il y a des dizaines de morts sur lesquelles je ne m'exprime jamais. Est-ce pour autnat que je suis indifférent à toute.
Quelle est cette police du sentiment.
Mais alors quel est le casus belli ici.
C'est de te voir reprocher notammennt à Ouais_supère de défendre l'idée qu'un cessez-le-feu est nécessaire ou qu'une action d'un état est illégale, par une malhonnêteté intellectuelle crasse qui donne lieu lieu à des associations ( "tunnel de Gaza" etc..) qu'on aurait du jamais lire au regard de ce que Ouais_supère exprime alors que ses réations sont de simples réactions normales commises contre des gens à qui le même état a déjà subtilisé ses terres....
La réponse est donc à côté de la plaque.
Si tu t'étais lamenté, personne ne t'aurait dit que tu étais un copain du nazi sans prépuce...
Ici quelqu'un se lamente, se comporte en humain, et ça devient "tunnel de Gaza".
Quel est donc le maudit rapport que tu estimes que moi je ne me suis pas comproté en humain.. aucun rapport. On te reproche tes insultes à quelqu'un qui s'est comporté en humain. Point.
Comprends-tu que tu infliges à tes interlocuteurs des noms d'oiseau implicites qu'ils ne se permettent pas... Comprends-tu qu'aucun de tes interlocuteurs ici n'est aussi méchant que tu l'es ?
Ca n'a absolument aucun putain de rapport avec avoir ou non exprimé des lamentations.. Ca a juste rapport avec les noms d'oiseau que tu emploies envers les gens ..
De toute façon, est-ce que je ne m'évertue pas à te faire comprendre une nuance qui hors d'atteinte por toi.
Hugues
Nicklaus a écrit:Manuuuuuuuuu ? !?
Ghinzani a écrit: le spécialiste de l'attaque ad hominem et pas seulement à mon égard.
Je ne répondrais plus à tes messages persos ici polluants les sujets évoqués. Comme cela, tu le sais.
Hugues a écrit:Ghinzani a écrit:Ouais_supère a écrit:En fait on peut pas vraiment discuter avec toi, tout ton argumentaire tient sur des présences tentaculaires invisibles.
1. On peu échanger avec moi.
2. Il ne faut pas nier l'évidence. Les mollahs ont un réseau tentaculaire lié à leur haine viscérale d'Israël. Je ne connais que toi et hugues qui le nient.
Ouais_supère, Hugues, et... le LLM...Ton insistance sur un "réseau tentaculaire" animé par la seule "haine viscérale" des mollahs iraniens relève plus du fantasme que de l'analyse géopolitique rigoureuse. Il est indéniable que l'Iran soutient certains groupes anti-israéliens, mais réduire toute la complexité du conflit à une simple orchestration par Téhéran, c'est faire preuve de paresse intellectuelle.
L'hostilité envers Israël dans la région découle de multiples facteurs : historiques, territoriaux, religieux, et stratégiques, et ne se limite pas à une haine irrationnelle. Les alliances et soutiens varient en fonction des intérêts locaux et des circonstances, comme l'ont montré les fluctuations des relations entre différents pays arabes et Israël au fil des décennies. Même les groupes que tu décris comme les "pions" des mollahs ont leurs propres dynamiques internes et ne sont pas des marionnettes obéissant aveuglément aux ordres iraniens.
En refusant de voir cette complexité, tu ne fais que caricaturer la situation et tu passes à côté de l'essentiel : l'hostilité à l'égard d'Israël, bien qu'encouragée par l'Iran, est aussi nourrie par les conséquences concrètes du conflit israélo-palestinien, par le sentiment d'injustice face aux événements historiques, et par les luttes pour l'influence régionale. Continuer à réduire tout cela à une théorie fantasmatique, c'est prendre le risque de se satisfaire d'une explication illusoire, voire, même si le terme est mal vu, "complotiste", plutôt que d'apporter une réelle compréhension au débat
Hugues
Hugues a écrit:
Même le ratio de la valeur des vies est respecté à la télévision française, wow... Quelle superbe organisation huilée..
Félicitations, c'est fortiche...
Rappelons quel l'acte illégal n'est pas t'attaquer une base militaire (c'est légitime et légal, on attaque des militaires c'est à dire des personnes qui mènent une guerre), mais d'attaquer un batiment civil et de manière indiscriminée tuer des civils.
Mais de quel acte se lamente-t-on à la télévision française ?
Hugues
B.Verkiler a écrit:Non, c'est pas ça le problème....
B.Verkiler a écrit:Non, c'est pas ça le problème....
Ouais_supère a écrit:"On a cru voir un tunnel derrière lui"
Ghinzani a écrit:B.Verkiler a écrit:Non, c'est pas ça le problème....
ah bon? c'est quoi alors?
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977. a écrit:Article 51 - Protection de la population civile
1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes, qui s'ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en toutes circonstances.
2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques.
Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.
3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente Section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.
4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L'expression «attaques sans discrimination» s'entend :
a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ;
b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou
c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole ;
et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.
5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d'attaques suivants :
a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil ;
b) les attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.
6. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des personnes civiles.
7. La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l'abri d'opérations militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires.
8. Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit de leurs obligations juridiques à l'égard de la population civile et des personnes civiles, y compris l'obligation de prendre les mesures de précaution prévues par l'article 57 .
Article 57 - Précautions dans l'attaque
1. Les opérations militaires doivent être conduitesen veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.
2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises :
a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :
i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d'une protection spéciale, mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52 , et que les dispositions du présent Protocole n'en interdisent pas l'attaque ;
ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ;
iii) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;
b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale ou que l'on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;
c) dans le cas d'attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.
3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l'objectif dont on peut penser que l'attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil.
4. Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflit doit prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui découlent pour elle des règles du droit international applicable dans les conflits armés, toutes les précautions raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile et des dommages aux biens de caractère civil.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant des attaques contre la population civile, les personnes civiles ou les biens de caractère civil.
des terroristes ( on ne parle pas de militaires dans les cas du hamas et du hezbollah).
Maverick a écrit:En fait, tu n'as aucune valeur. Le souverainisme, le rejet du colonialisme, la justice, tout ça sont des valeurs qui ne sont rien pour toi. Ta seule boussole, c'est de suivre la ligne du RN.
Quand le RN était critique d'israel et antisémite avec JMLP, tu devais acquiser, quand MLP est maintenant sur la ligne du lobby sioniste et islamophoboe, tu suis le mouvement.
Bref un mouton...
Nicklaus a écrit:Ne regarde plus ça Manu. Tu dois bien avoir des dvd des bisounours.
Hugues a écrit:Ghinzani a écrit:B.Verkiler a écrit:Non, c'est pas ça le problème....
ah bon? c'est quoi alors?
- Le problème est la disproportion, notamment.
Encore une fois, les lois internaitonales dénoncent toute disproporition comme un crime de guerre.
- Le problème est le tir sur des zones civils alors même qu'on ne fait rien pour éviter la mort de ces civils.
Encore une fois, les lois internationales n'interdisent pas les pertes collatérales, à la condition même que tout ait été fait pour minimiser cela, que dans la meilleure des bonne foi, on pensait éviter des pertes civiles... parce qu'on avait fait tout ce qui était raisonnable pour qu'il y en ait pas (reconnaissance par exemple, ciblage précis)
Tout le contraire de ce que fait l'état occupant
Est-ce une affirmation gratuite? Est-ce mon seul jugement, ou est-ce étayé...
Non, ce n'est ni gratuit, ni mon seul jugement, mais la réalité du droit:
(J'attire l'attention sur le 5b et le 8 notamment, mais tous les autres articles sont tout aussi édifiants)Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977. a écrit:Article 51 - Protection de la population civile
1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes, qui s'ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en toutes circonstances.
2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques.
Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.
3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente Section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.
4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L'expression «attaques sans discrimination» s'entend :
a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ;
b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou
c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole ;
et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.
5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d'attaques suivants :
a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil ;
b) les attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.
6. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des personnes civiles.
7. La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l'abri d'opérations militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires.
8. Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit de leurs obligations juridiques à l'égard de la population civile et des personnes civiles, y compris l'obligation de prendre les mesures de précaution prévues par l'article 57 .
Le 8 est intéresasnt. Il dit que ça n'est pas parce que son adversaire ne respecterait pas le point 7 (par exemple), que ça rend légitime à ne pas respecter soi-même l'ensemble de ces articles, en particulier, le 5a, 5b par exemple, ou le 4abc...
Ou le droit de ne pas respecter l'article 57 (et en particulier le 2a et 2b)Article 57 - Précautions dans l'attaque
1. Les opérations militaires doivent être conduitesen veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.
2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises :
a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :
i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d'une protection spéciale, mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52 , et que les dispositions du présent Protocole n'en interdisent pas l'attaque ;
ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ;
iii) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;
b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale ou que l'on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;
c) dans le cas d'attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.
3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l'objectif dont on peut penser que l'attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil.
4. Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflit doit prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui découlent pour elle des règles du droit international applicable dans les conflits armés, toutes les précautions raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile et des dommages aux biens de caractère civil.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant des attaques contre la population civile, les personnes civiles ou les biens de caractère civil.
Désolé, c'est implacable, l'état occupant et son armée sont des criminels de guerre.
Ce sont les textes qui le disent.
Textes avec lesquels depuis le début de son existence, l'état occupant se torche (pardon du mot)
Donc non, le problème n'est pas "la localisation de la base", puisque le droit dit que cette base ne justifie aucun autre acte contre les civils..
Le problème c'est le non-respect de simple principes humanitaires et du droit international.des terroristes ( on ne parle pas de militaires dans les cas du hamas et du hezbollah).
J'aimerais que tu démontres cette affirmation. Ca va être coton à démontrer que ce n'est pas militaire.
Car la seule justification à cette affirmation c'est que l'état occupant l'a décrété.
Même la fédération de Russie qui se comporte en terroriste (5 ou 6 vagues de drones, cette nuit sur toutes les villes d'Ukraine, quand le dernier de la vague était abattu, à peine 20 minutes ou 30 minutes plus tard et ça reprenait pour 1 ou 2h de chasse au drone...) n'en est pas pour le moins une force militaire.
En quelques mots, pour développer, il est bon de rappeler que l'usage de la violence par des acteurs non étatiques ne suffit pas à les exclure de la catégorie militaire.
Les deux groupes disposent de structures militaires organisées, hiérarchisées et sont impliqués dans des conflits armés contre des armées régulières, ce qui en fait des forces armées au sens large, même si leurs méthodes incluent aussi des actions visant à terroriser ou visant à se venger contre des civils des actions du Goliath voisin (les civils de toute façon participent aux actions de colonisations du Goliath en question par leur simple présence, leur présence n'est pas tout à fait innocente)
Se contenter de suivre le discours officiel de l'état occupant en les qualifiant opportunément de 'terroristes' sans considérer la dimension militaire de leurs actions et l'occupation prolongée serait d'une simplicité naïve.
Surtout quand ce sont des acteurs militaires impliqués dans une guerre asymétrique, où les moyens d'action d'une des parties sont limités par les conditions de vie et d'auto-administration qu'on a imposé à ces populations, en les privant d'état.
"Non, mais la Résistance, vous jouez pas dans les règles là, faut pas faire d'attentat, faut sortir du maquis, mettre le drapeau français sur vos épaules, afin d'être bien reconnaissable et puis il faut s'attaquer que de manière loyale..."
Dénier que c'est une formation militaire permet de légitimer des violations du droit humanitaire international, et c'est par ailleurs ne pas comprendre ou honnêtement décrire toute la complexité de la situation.
Enfin, même si ce n'était pas une formation militaire, Lles lois de la guerre s'appliquent à tous, même quand l'adversaire se comporte d'une façon que l'on désapprouve. C'est ce qui distingue un État de droit d'une force qui agit en dehors de la légalité.
Donc, maintenant, je veux bien qu'on m'explique en quoi ce ne sont pas des miiltaires. (Mais fais / faites comme tu le sens / vous le sentez=, j'oblige à rien, moi.
Hugues
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités