Il est légal, de dire désormais qu'Israel impose un apartheid, puisque c'est reconnu par la cour:
6. Conclusion concernant les lois et mesures discriminatoires adoptées par Israël
223. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour conclut qu’un large éventail de lois et de mesures adoptées par Israël en sa qualité de puissance occupante réservent aux Palestiniens un traitement différencié fondé sur des motifs précisés par le droit international. Ainsi qu’elle l’a relevé, cette différence de traitement ne peut être justifiée sur le fondement de critères objectifs et raisonnables, ni d’un objectif légitime d’intérêt public (voir les paragraphes 196, 205, 213 et 222). En conséquence, la Cour est d’avis que le régime de restrictions générales qu’Israël impose aux Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé est constitutif de discrimination systémique fondée, notamment, sur la race, la religion ou l’origine ethnique en violation des articles 2, paragraphe 1, et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de l’article 2 de la CIEDR.
224. Plusieurs participants ont avancé que les politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé étaient constitutives de ségrégation ou d’apartheid, en violation de l’article 3 de la CIEDR.
225. L’article 3 de la CIEDR énonce ce qui suit : « Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature. » Cette disposition renvoie à deux formes particulièrement graves de discrimination raciale, la ségrégation raciale et l’apartheid.
226. La Cour observe que les politiques et pratiques appliquées par Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est opèrent une séparation entre la population palestinienne et les colons qu’il transfère vers le territoire.
227. Cette séparation est avant tout physique : la politique de colonisation d’Israël favorise la fragmentation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, et l’encerclement des communautés palestiniennes, ainsi reléguées dans des enclaves. Les politiques et pratiques discriminatoires telles que l’imposition d’un système de permis de résidence et l’utilisation de réseaux routiers distincts, que la Cour a examinées ci-dessus, ont pour effet de maintenir les communautés palestiniennes physiquement isolées les unes des autres et séparées des communautés de colons (voir, par exemple, les paragraphes 200 et 219).
228. La séparation entre communautés de colons et communautés palestiniennes est également juridique. Israël ayant partiellement étendu l’application de sa législation interne à la Cisjordanie et à Jérusalem-Est, les colons et les Palestiniens sont soumis à des systèmes juridiques distincts dans le Territoire palestinien occupé (voir les paragraphes 135-137 ci-dessus). La législation israélienne, dans la mesure où elle s’applique aux Palestiniens, leur impose des restrictions telles que l’obligation d’obtenir un permis pour pouvoir résider à Jérusalem-Est, auxquelles les colons ne sont pas soumis. En outre, les lois et mesures qu’Israël applique depuis plusieurs décennies réservent aux Palestiniens un traitement différent de celui des colons dans de nombreux domaines de la vie individuelle et de la vie sociale en Cisjordanie et à Jérusalem-Est (voir les paragraphes 192-222 ci-dessus).
229. La Cour observe que les lois et mesures d’Israël imposent et permettent de maintenir en Cisjordanie et à Jérusalem-Est une séparation quasi complète entre les communautés de colons et les communautés palestiniennes. Elle considère, pour cette raison, que les lois et mesures d’Israël emportent violation de l’article 3 de la CIEDR.
Hugues (je rappelle que les Sylvain Maillard et comparses voulaient criminaliser cette opinion)